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L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE : LA MARGINALISATIONS DES COMMUNAUTES PAYSANNES

A14DE3E8-1BD6-4D26-BC0D-5AD4BC5A032E_cx0_cy22_cw0_w408_r1Le droit de propriété est un droit fondamental garanti par la constitution camerounaise du 18 janvier 1996.  Ladite Constitution le considère comme « le droit d’user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. (…) ». Ce droit est reconnu et garanti par l’État du Cameroun à toute personne physique ou morale détentrice d’un titre foncier ou d’une concession provisoire sur une parcelle du domaine national selon les dispositions de l’article 1 du Décret n° 76.165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier. Les terrains d’habitation, les terres de culture, de plantation, de pâturage et de parcours dont l’occupation se traduit par une emprise évidente de l’homme sur la terre et une mise en valeur probante font l’objet d’une reconnaissance et d’une protection par l’État également (Article 15 de l’Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier). Cependant, toutes ces terres peuvent faire l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi selon L’article 2 de la Loi n° 85-09 du 4 juillet 1985  Relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux  modalités d’indemnisation.

En effet, l’expropriation pour cause d’utilité publique est une opération administrative par laquelle le propriétaire d’un immeuble est obligé d’abandonner à l’administration la propriété de son bien moyennant une indemnité lorsque l’utilité publique l’exige. Selon l’article 1 de l’ordonnance N°74-3 du 6 Juillet 1974 relative à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation, l’expropriation pour cause d’utilité publique est prononcée par décret au terme de la procédure définie par la présente ordonnance. Ce décret entraine immédiatement transfert de propriété et permet de muter les titres existants ou d’immatriculer d’office les terrains libres au nom de l’État. Il entraine (envoi) en possession dans un délai de six mois pour compter de sa signature. Toutefois ce délai est ramené à trois mois lorsque l’urgence est déclarée.  Il est à noter que l’expropriation pour causes d’utilité publique n’affecte que les propriétés privées notamment les terres immatriculées, les « freehold lands », les terres acquises sous le régime de la transcription, les concessions domaniales définitives et les terres consignées au « Grundbuch ».

Bien que l’expropriation donne droit à l’indemnisation pécuniaire selon les conditions définies par l’article 9 de l’ordonnance N°74-3 du 6 Juillet 1974 relative à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation, elle constitue une grave atteinte aux droits coutumiers. En effet, les communautés paysannes sont pour la plus part  des usufruitiers des dépendances du domaine national de l’État située dans leurs localités. Elles n’ont généralement pas de titres fonciers sur les parcelles qu’elles occupent du fait de la complexité des procédures d’obtention des titres fonciers et de la pauvreté qui sévit dans ces milieux. Elles n’ont que la reconnaissance coutumière sur leurs parcelles et cette dernière ne leurs donnent pas droit à l’indemnisation en dehors de l’investissement pour la mise en valeur qui y est fait. L’expropriation pour cause d’utilité publique entraine donc la misère des paysans. L’exemple des populations riveraines du barrage Nachtigal qui du fait de l’expropriation de leurs terres n’avaient presque rien perçu de la part des autorités est un exemple palpable. Selon lesdites populations riveraines, « la construction de ce barrage est plutôt venue les appauvrir ».

L’urgence d’une réforme foncière prenant en compte le droit foncier coutumier est une nécessité pour donner de l’espoir aux communautés villageoises marginalisées par le droit foncier moderne.

Par Alain DJAWA WALIDJO, Stagiaire

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