La loi n°2016?17 du 14 décembre 2016 portant Code minier définit en son article 4 le continu local comme : « l’ensemble d’activités axées sur le développement des capacités locales, l’utilisation des ressources humaines et matérielles locales, le transfert des technologies, la sous?traitance des entreprises, des services et produits locaux et la création de valeurs additionnelles mesurables à l’économie locale ».
Sur le plan local, l’expression « local » renvoie à la localité dans laquelle le site d’exploitation minière est installé, le contenu local renvoie aux engagements des entreprises minières pour la contribution au développement des communautés riveraines du fait de l’exploitation de leurs ressources naturelles. Il donne des précisions sur les retombées des projets miniers et de carrières retenus notamment sur le développement économique, social, culturel, industriel et technologique. Il fait l’objet d’un mémorandum d’entente entre l’entreprise minière et les populations riveraines sous le regard éclairé de l’autorité administrative territorialement compétente. L’article 165 (2) précise que le contenu local doit inclure entre autres : « la typologie des emplois ou des métiers requis dans le cadre des projets développés ; un programme destiné au développement social de la population riveraine et le cas échéant, la population autochtone à proximité des activités minières et de carrières ». Les précisions ci-dessus évoquées visent à détailler les postes à pourvoir aux ressortissants locaux pour leur formation et insertion professionnelle, à donner des détails sur la façon dont l’entreprise compte contribuer au développement local. Ce continu local est conclu entre les parties dans un cahier de charge mis à la disposition des populations riveraines et des autorités administrative locale.
Au sens des articles 210 et 213 du code minier de 2016, les titulaires d’un titre minier ou d’une autorisation d’exercice d’une activité minière ou de carrières sont tenus de se conformer aux dispositions de leur convention minière, de leur cahier des charges ou aux prescriptions des titres ou de leur autorisation ainsi que des prescriptions administratives de la présente loi. Le non-respect de ces dispositions peut entrainer le retrait des titres miniers et autorisations et permis d’exploitation.
Les projets d’exploitations des ressources minières et de carrières qui ne se conforment pas à ces dispositions portent atteintes aux droits des populations riveraines et doivent faire l’objet de dénonciation par les populations riveraines.
Par Alain DJAWA WALIDJO, Stagiaire