CHAPITRE I
ARTIC LE 1 er.– Le présent décret précise les modalités d’exploitation des substances de carrière.-
ARTICLE 2.- Au sens du présent décret, les définitions suivantes sont admises :
Adresse : ensemble d’informations portant sur les coordonnées, domicile, boîte postale, numéro de téléphone, numéro de fax, e-mail, appartenant à une personne et fournies par cette dernière au Ministère en charge des mines, à travers lesquelles la personne est censée recevoir toute communication officielle ; Autorisation : acte administratif qui confère à son titulaire ou bénéficiaire, le droit exclusif de mener les travaux ou de réaliser les activités pour lesquelles elle est délivrée à l’intérieur du périmètre attribué.
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