La pollution se définit comme étant la dégradation de l’environnement par des substances (naturelles, chimiques ou radioactives), des déchets (ménagers ou industriels) ou des nuisances diverses (sonores, lumineuses, thermiques, biologiques, etc.). Bien qu’elle puisse avoir une origine entièrement naturelle (éruption volcanique, par exemple), elle est principalement liée aux activités humaines.
En d’autres termes, la pollution est tout ce qui altère l’environnement ou la santé. A cet effet, les populations riveraines situées dans le périmètre de pollution sont généralement les plus touchées. Cette situation affecte parallèlement leurs droits en raison de la relation spéciale que ces dernières entretiennent avec leur environnement. Le souci de protéger les populations contre la pollution a été à l’origine de plusieurs réglementations au Cameroun au rang desquelles le décret n° 2011/2583/PM du 23 aout 2011 portant réglementation des nuisances sonores et olfactives qui dispose dans son article 3 alinéa 1 que : « les dispositions du présent décret s’appliquent à tous types de bruit, y compris les activités ou les travaux bruyant et gênant le voisinage, les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, les bruits produits à l’intérieur des mines et carrières, les chantiers de travaux publics et privés ainsi que les sources mobiles ». Plus encore, l’Article 7 de ce même décret dispose que : « sont interdites les émissions d’odeurs gênant le voisinage, en tout lieu, au-delà des valeurs d’émission fixées par l’organisme chargé de la normalisation et de la qualité ».
S’il ressort clairement de ce décret que même les activités d’exploitations des ressources naturelles au Cameroun ne doivent pas être à l’origine de la pollution de l’environnement, cela signifie que les populations riveraines desdites exploitations qui mettent à mal leur environnement ont des droits.
Le premier droit dont bénéficient les populations riveraines des zones d’exploitation des ressources naturelles en matière de pollution est le droit à l’information consacré dans l’article 7 alinéa 1 de la loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement qui dispose que : « toute personne a le droit d’être informé sur les effets préjudiciables pour la santé, l’homme et l’environnement des activités nocives, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets ».
Le second droit dont bénéficient les populations victimes de pollutions est le droit de demander la suspension des activités à l’origine de la pollution. Pour se faire, les populations doivent saisir le maire de la commune territorialement compétent à cet effet. Ce privilège reconnu aux populations victimes des pollutions pouvant découler de l’exploitation de leurs ressources naturelles est encadré par l’article 8 décret n° 2011/2583/PM du 23 aout 2011qui dispose que : « lorsque les valeurs limites fixées par les normes de pollution sonores et olfactives ne sont pas respectées, les communes prennent des mesures telles que, la mise en demeure, la pose des scellés et la suspension des activités de l’établissement pollueur, pour faire cesser les nuisances ».
Au Cameroun, les populations riveraines des zones d’exploitations des ressources naturelles bénéficient de plusieurs droits en matière de lutte contre la pollution dont la garantie et le respect sont assurés par le Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable qui met en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’environnement et de protection de la nature dans une perspective de développement durable.
Par TANKEU GAPET Sandrine