Dans son rapport sur les incidences sur les droits de l’homme de la gestion et de l’élimination écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux, le Rapporteur Spécial, Mr Marcos Orellana a présenté le cadre normatif international qui existe en la matière.
Dans ce rapport, le premier cadre normatif est relatif aux accords multilatéraux sur les produits chimiques et met en exergue quatre conventions. D’abord, la Convention de Minamata sur le mercure adoptée le 10 octobre 2013 à Kumamoto au Japon, dont l’objectif est de réglementer les activités entrainant le rejet du mercure afin de protéger la santé humaine et l’environnement. Selon le rapport transmit à l’Assemblée Générale des Nations Unies, cette Convention est limitée en ce sens qu’elle autorise l’exploitation aurifère à petite échelle qui est l’une des sources de rejet du mercure dans l’environnement, l’extraction minière primaire de mercure jusqu’à l’âge de 15 ans et elle est incapable d’interdire le commerce international du mercure. Ensuite, ce rapport fait mention de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants qui visent à éliminer ou à réduire la production et l’utilisation des polluants. D’après ce rapport, jusqu’à ce jour aucune disposition ou décision des parties n’offrent d’orientations concrètes ou n’établit de programmes spécifiques pour prévenir les effets néfastes des polluants persistants sur les peuples autochtones. Pour continuer, le rapporteur spécial parle de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international. Les lacunes de cette convention d’après ce rapport se résument au fait qu’elle ne prévoit pas l’interdiction de l’importation ou de l’exportation des produits chimiques, mais plutôt une plateforme ; elle ne prévoit pas spécifiquement l’obtention du consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones pour l’importation des produits toxiques sur leurs territoires et ne prévoit même pas la participation de ces derniers dans ce processus. Pour terminer, le rapport parle de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières et déchets dangereux et de leur élimination dont la limite est qu’elle ne fait pas bénéficier aux peuples autochtones d’une protection explicite et spécifique contre les effets des mouvements transfrontières et de l’élimination des déchets dangereux et d’autres déchets.
Le second cadre normatif présenté dans ce rapport quant à lui est relatif aux instruments internationaux sur les droits humains. Il porte d’abord, sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et repose également sur le respect du droit des peuples autochtones de vivre dans un environnement non toxique. Ensuite, le rapport parle de la Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale qui prévoit que les peuples autochtones doivent être traités de manière équitable afin d’accéder à l’ensemble de leurs droits fondamentaux. De plus, le rapport parle de la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux dont l’objectif est de créer des normes pour les Etats concernant les droits des peuples autochtones, y compris le droit à leurs terres, leurs territoires et leurs ressources. Pour finir le rapport parle de la Convention aux droits de l’enfant dont l’accès à un environnement propre, sain et durable fait partie intégrante du droit des enfants autochtones à la culture.
Il ressort de l’analyse de ces instruments internationaux selon ce rapport que : « bien que les accords multilatéraux relatifs à l’environnement concernant les produits chimiques et les déchets ont pour objectif commun de protéger l’environnement et la santé humaine, ils n’ont pas encore adopté une approche intégrée fondée sur les droits humains ». Pour conclure, le même rapport indique que : « les instruments relatifs aux produits chimiques et aux déchets ont commencé à se pencher sur les groupes vulnérables, mais il est nécessaire qu’ils se concentrent sur les peuples autochtones ».
Par TANKEU Sandrine,