La concession forestière est une locution juridique issue de loi forestière du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche et encadrée par le décret n° 95/531/PM du 23 aout 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts au Cameroun. Selon l’article 62 alinéa 1 de ce décret, conforme à l’article 47 de la loi forestière, « Une concession forestière est un territoire sur lequel s’exerce la convention d’exploitation forestière ». La convention d’exploitation forestière étant un contrat qui confère au concessionnaire le droit de prélever dans une concession forestière, un volume de bois pour approvisionner à long terme son ou ses industries locales de transformation du bois.
Les concessions constituent une forme de partenariat public-privé dans lequel les États sont propriétaires, ou présumés comme tels, de la plupart des forêts naturelles. Ils concèdent donc pour une durée de l’ordre de quelques années ou de dizaines d’années, un droit d’exploitation d’une ressource à l’exclusion, en général, de droits sur les autres ressources.
D’après la carte de la gestion de certification forestière du Bassin du Congo d’Avril 2018, le Cameroun était en tête de liste des pays qui fournissent le plus de concessions avec l’attribution d’environ 105 concessions forestières. Cette délivrance des titres de concessions forestières pourrait avoir de nombreuses conséquences sur les populations riveraines qui en principe sont des bénéficiaires de plusieurs droits du fait de l’attribution des concessions forestières.
En effet, les principaux droits conférés aux communautés riveraines des concessions forestières au Cameroun sont nombreux. D’abord, nous avons le droit d’usage qui est un privilège qui confère aux populations riveraines des zones de concessions forestières la possibilité d’utiliser les produits de la forêt à des fins de consommation domestique. Ensuite, le droit d’acquisition des espaces à vocations communautaires ainsi que le droit d’accès aux bénéfices issues de l’exploitation forestière et faunique notamment la redevance forestière.
De plus, les populations riveraines des zones de concessions forestières bénéficient également du droit de préemption. Par définition, le droit de préemption reconnu aux communautés villageoises des zones de concessions forestières est une prérogative concernant surtout les populations riveraines d’une forêt pour leur permettre d’obtenir la gestion de cette dernière par préférence à toute autre personne lors de l’aliénation de ses produits naturels par l’Etat. En droit forestier camerounais, le titulaire du droit de préemption n’est ni l’Etat ni la collectivité décentralisée, mais les communautés villageoises, d’une part, et les particuliers, d’autre part. L’objectif de ce droit étant de favoriser la résolution des problèmes de chevauchements des ventes de coupes qui pourraient survenir sur les forêts.
En fin, les populations riveraines des concessions forestières bénéficient du droit d’association à la prise des décisions en matière de gestion forestière. Il s’agit d’un droit qui consiste à associer les populations locales aux procédures de classement des forêts.
Par TANKEU GAPET Sandrine