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LE DROIT D’USAGE DES POPULATIONS RIVERAINES DES ZONES FORESTIERES AU CAMEROUN

             environnement loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun en tant que cadre réglementaire de la gestion des ressources forestières, consacre le droit d’usage des populations riveraines des zones forestières au Cameroun.

         En effet, selon l’article 8 alinéa 1 de ladite loi, le droit d’usage ou coutumier est, « celui reconnut aux populations riveraines d’exploiter tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques à l’exception des espèces protégées en vue d’une utilisation personnelle ». Il s’agit donc d’un droit reconnu aux populations par rapport à l’exploitation des forêts, y compris à l’intérieur des aires protégées.

             L’usage est une règle non écrite suivie par les habitants de certaines régions qu’ils considèrent obligatoires. Dans le cadre des droits forestiers, il désigne le plus souvent les droits d’une communauté villageoise de prendre du bois ou de faire paître le bétail dans une forêt seigneuriale. Plus encore, il peut désigner d’autres droits particuliers, ainsi qu’une série de petits droits, tels que le droit, pour femmes et enfants, de ramasser les grains tombés des épis durant la moisson. Ce droit d’usage qui se manifeste parfois par la consommation domestique. Ils peuvent être sources de fréquentes disputes et abus tels que l’exploitation excessive des forêts.

            Autrement dit, un droit d’usage forestier est un droit de jouissance collectif dont dispose une communauté d’habitants sur une forêt. Il permet par exemple aux membres de cette communauté de se servir en bois de feu ou de construction ou d’utiliser la forêt pour nourrir les animaux. Les usages forestiers sont des droits fondés en titre.

             Bien que ce droit soir consacré par l’Etat, il ressort que son application de nos jours soit soumise à de fortes restrictions à savoir : la restriction dans les aires protégées, sur les produits concernés (certains produits sont exclus de l’exercice des droits d’usage), sur la finalité des produits ainsi prélevés (ils ne peuvent en effet faire l’objet de commercialisation) et aussi ils sont réservés à la seule utilisation personnelle des communautés bénéficiaires.

             Par TANKEU GAPET Sandrine 

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