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LE DROIT A LA CONSULTATION PREALABLE DES POPULATIONS RIVERAINES DES PROJETS D’EXPLOITATION DES CARRIERES AU CAMEROUN

Image 14 JUILLET      L’exploitation des carrières au Cameroun est encadrée par la loi N° 2016/017 du 14 décembre 2016 portant Code minier. Dans son article 4, cette loi définie la carrière comme étant le « périmètre d’exploitation des matériaux de construction ou minéraux industriels des phosphates et des nitrates et des installations y dédiées ».

                Au Cameroun, l’exploitation des carrières est soumise à la réunion de plusieurs conditions préalables et modalités fixées par voie réglementaire. Ces conditions confèrent aux populations riveraines desdites zones des prérogatives qu’il incombe aux entreprises exploitantes de respecter. Parmi les droits reconnus au populations riveraines des carrières au Cameroun, figure le droit à la consultation préalable des populations.

                  En effet, selon l’article 69 alinéa 1 de la loi n°2016-17 du 14 décembre 2016 portant Code minier au Cameroun, « l’autorisation d’exploitation des carrières et le permis d’exploitation des carrières sont délivrés par l’Administration en charge des mines, aux personnes physiques de nationalité camerounaise et aux sociétés de droit camerounais justifiant d’un contrat de bail ou d’un titre de propriété, après consultation des autorités administratives compétentes et des populations riveraines, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».

                   Il ressort donc de cette disposition que les populations riveraines doivent être consultée avant la délivrance d’une autorisation d’exploitation de carrière d’intérêt public. Cette consultation consiste à expliquer aux populations riveraines en des termes simples leur permettant de comprendre les avantages et les inconvénients du projet et à enregistrer et conserver les suggestions émises par ces dernières dans le rapport ou procès-verbal de consultation pour leur prise en compte.

                   Ce droit de consentement que le législateur Camerounais confère aux populations riveraines des zones d’exploitation des carrières implique une absence d’intimidation ou de manipulation desdites populations. Il implique que le consentement de ces dernières soit obtenu avant la délivrance de l’autorisation d’exploitation. De plus, le droit de consultation des populations riveraines en matière d’exploitation des carrières au Cameroun implique que les informations qui doivent être fournies aux populations doivent couvrir  une série d’aspects, notamment la nature, l’ampleur, le rythme d’exécution, la réversibilité et la portée du projet d’exploitation de leur carrière , l’objectif du projet ainsi que sa durée ; la localisation des zones concernées ; une évaluation préliminaire des potentielles incidences économiques, sociales, culturelles et environnementales, notamment des risques potentiels ; le personnel susceptible d’intervenir dans l’exécution du projet ; les procédures que le projet peut impliquer.

                  Le droit de consultation des populations riveraines en matière d’exploitation des carrières au Cameroun à pour but de prendre l’avis ou l’opinion de ces derrières avant la réalisation d’un projet d’exploitation de carrière dans leur zone.

                  Par TANKEU GAPET Sandrine   

 

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