En effet, dans son préambule, cette convention reconnait le droit des peuples autochtones et des populations riveraines de Lobé. Par ailleurs, les parties à la convention considèrent également le consentement préalable, libre et informé des peuples autochtones et populations locales pour la mise en œuvre du projet d’exploitation du fer de Lobe-Kribi.
En plus de ces éléments contenus dans le préambule et en rapport avec les populations riveraines, la convention d’exploitation du fer de Lobé-Kribi contient des éléments qui, selon l’article 44 du code Minier concourent à la protection et au respect des droits des populations riveraine au site du projet.
Premièrement, la loi Camerounaise exige que les conventions minières mettent en œuvre le contrôle et le suivi des projets ainsi que des programmes de développement sociaux destinés aux populations autochtones ou riveraines. A cet effet, la convention minière du 06 mai 2022 dans son article 2 dispose que le projet comporte un programme de construction d’infrastructures socioculturelles diverse (centre sportifs, centres de loisirs, centres cultureks, etc…) autour du projet ce qui favorisera l’épanouissement aussi bien des employés que celui des populations riveraines.
Deuxièmement, comme autre élément obligatoire dans une convention relative aux populations riveraines, nous avons les obligations pour la partie exploitante d’assurer la sécurité publique, l’hygiène, la sûreté des installations, la protection de l’environnement et du patrimoine culturel. A ce propos, la société Sinosteel s’est engagée dans cette convention minère à protéger l’environnement des populations riveraines et plus encore, à protéger leur patrimoine culturel conformément aux dispositions de l’article 19 alinéa 3 de ladite convention minière.
Troisièmement, une convention minière doit garantir la remise en l’état des sites affectés aux projets qui est un droit inhérent aux populations riveraines. A cet effet, l’article 30 alinéa 6 de la convention minière signée entre l’Etat du Cameroun et la société chinoise Sinosteel oblige la société exploitante à réaménager le site au terme de l’exploitation.
Le quatrième élément indispensable que doit contenir une convention d’exploitation minière c’est le contenu local des projets développés au titre de la convention notamment la formation, l’emploi et la protection de la main d’œuvre camerounaise, le recours à la sous?traitance des Petites et Moyennes Entreprises (PME) locales de développement et la mise à niveau des entreprises locales pour leur participation aux activités de construction ou d’exploitation des usines ou des infrastructures prévues par les projets, objet de la convention minière, aux projets sociaux destinés au développement des populations riveraines ou autochtone. D’après l’article 9 alinéa 7 de la convention minière, la société Sinosteel Cam s’engage à mettre en œuvre un programme de développement de la communauté qu’elle précise avoir joint en annexe de la convention.
En plus de tous ces droits reconnus aux populations riveraines dans le cadre de la convention minière, l’article 45 de ladite convention confère aux populations riveraines ou autochtones à proximité de la mine, la participation aux activités de suivi de la mise en œuvre de la convention.
Au-delà du fait que cette convention prend en compte les droits des populations riveraines dans son contenue, nous espérons qu’au cas où la Société Sinosteel obtiendrait le permis d’exploitation de ce gisement de fer, tous ces éléments seront respectés et qu’il n’y aura aucune plainte de la part de ces populations comme c’est le cas pour la quasi-totalité des projets d’exploitation des ressources naturelles au Cameroun.
Par TANKEU GAPET Sandrine