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QUE VA CHANGER LE NOUVEAU CODE PENAL POUR LES RIVERAINS VULNERABLES DES GRANDS PROJETS ?

code pénalLe sentiment partagé par la plupart des populations est que le problème au Cameroun ne se trouve pas dans les textes, mais dans l’application des textes. C’est aussi le sentiment des communautés riveraines victimes des abus et détournements de leurs fonds par les autorités administratives.

Certes, il faut saluer certaines avancées du nouveau code pénal en examen au parlement.

La corruption tant active que passive est toujours punie.

Article 134 : Corruption active
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 200.000 à 2 millions de francs, tout fonctionnaire ou Agent public national, étranger ou international qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s’abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction.
Article 134-1 : – Corruption passive
(1) Quiconque, pour obtenir soit l’accomplissement, l’ajournement ou le refus d’accomplissement d’un acte, soit des faveurs ou des avantages tels que prévus à l’article 134 ci-dessus, fait des promesses, offres, dons, présents ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, est puni des peines prévues à l’article 134 alinéa 1 ci-dessus, que la corruption ait ou non produit son effet.

Il faut également relever les dispositions nouvelles de l’article 134-2 qui prévoient que la personne qui reçoit des sollicitations de corruption est exempte de poursuites si elle donne connaissance des faits de corruption aux autorités judiciaires.

Le délit d’initié désormais sanctionné

Les autorités qui achètent les terrains à vil prix dans les sites qui feront l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique seront désormais sanctionnées. En effet l’article 135-1 punit d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 1 millions à 10 millions de francs, le fait pour toute personne disposant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, et soumises au secret professionnel, relatives à la réalisation d’un projet par l’Etat, une collectivité décentralisée ou toute autre personne morale de droit public, d’utiliser les dites informations pour se permettre ou permettre à autrui, de pose des actes à son profit de manière à faire retarder le projet envisagé ou de grever des charges supplémentaires:

La sanction de l’abus de fonction est aggravée

De même la sanction de l’abus de fonction est aggravée. La peine varie désormais de 1 à 3 ans alors que dans l’actuel code, elle est de 3 mois à 1 an maximum. Si l’infraction est commise dans le but de se procurer ou de procurer à autrui un avantage, la peine sera désormais de 02 à 10 ans au lieu de 03 mois à 1 an dans le code pénal encore en vigueur. Cette disposition est particulièrement importante pour les communautés et les défenseurs des droits des communautés qui font l’objet des décisions arbitraires de la part des autorités administratives comme cela s’est vu dans le projet HERAKLES où le leader d’une ONG locale a été arrêté pour avoir dénoncé les impacts négatifs de ce projet pour les communautés.

La répression du trafic d’influence est maintenue

Les dispositions relatives au trafic d’influence sont aussi maintenues. Il s’agit de réprimer celui qui par voie de fait, menaces, dons ou promesses, corrompt une personne ayant une influence réelle ou supposée pour obtenir de l’autorité publique ou privée un avantage. Le trafic d’influence est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans.

L’alinéa 2 du même article prévoit qu’est puni des mêmes peines, le fonctionnaire qui, pour lui-même ou pour autrui, sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses ou dons pour faire obtenir un avantage quelconque accordé par l’autorité publique ou par un organisme placé sous contrôle de l’autorité publique ou par un organisme placé sous contrôle de l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de conventions conclues avec l’autorité publique ou un organisme placé sous le contrôle de l’autorité publique, abusant ainsi de l’influence réelle ou supposée que lui donne sa qualité ou son mandat.

Le maintien des sanctions sur le détournement des fonds publics

Les dispositions sur le détournement des biens publics très importantes pour les communautés dont les redevances forestières ou minières sont souvent détournées,  sont aussi maintenues :

Article 184 — Détournement des biens publics.
(1) Quiconque par quelque moyen que ce soit obtient ou retient frauduleusement quelque bien que ce soit, mobilier ou immobilier, appartenant, destiné ou confié à l’Etat unifié, à une coopérative, collectivité ou établissement, ou publics ou soumis à la tutelle administrative de l’Etat ou dont l’Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital, est puni
a) Au cas où la valeur de ces biens excède 500.000 francs, d’un emprisonnement à vie ;
b) Au cas où cette valeur est supérieure à 100.000 francs et inférieure ou égale à 500.000 francs, d’un emprisonnement de quinze à vingt ans ;
c) Au cas où cette valeur est égale ou inférieure à 100.000 francs, d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.
(2) Les peines édictées ci-dessus ne peuvent être réduites par admission de circonstances atténuantes respectivement au-dessous de dix, cinq ou de deux ans et le sursis ne peut en aucun cas être accordé.
(3) Dans les cas prévus à l’article 87 (2) du présent Code le minimum de la peine est respectivement de cinq ans, de deux ans et d’un an et le sursis ne peut être accordé sauf excuse atténuante de minorité.
(4) La confiscation prévue par l’article 35 du présent code est obligatoirement prononcée ainsi que les déchéances de l’article 30 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
(5) La publication de la décision doit être ordonnée.
(6) Le présent article n’est pas applicable aux détournements et recels d’effets militaires visés aux codes de justice militaire.

Malgré toutes ces avancées pour les droits des communautés, beaucoup se demandent dans les villages qu’est-ce qui va vraiment changer dans la mesure où le problème n’est pas dans la carence ou l’absence des lois, mais au niveau de l’application des textes. Cette interpellation s’adresse aux autorités : il ne suffit pas d’adopter les lois, il faut surtout les appliquer.

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