Selon la loi Camerounaise n°2016?17 du 14 décembre 2016 portant Code minier, les populations riveraines des carrières ont droit à une partie de la taxe à l’extraction versée par les entreprises qui exploitent les carrières. Cette redevance correspond au titre de droit de compensation des populations affectées par les activités d’exploitation et doivent faire l’objet d’une surveillance administrative et technique.
A cet effet, le législateur Camerounais a prévu la redistribution de la redevance issue de l’exploitation des carrières aux populations riveraines. En effet, pour toute activité d’exploitation des carrières au Cameroun, les populations riveraines ont droit à une compensation conformément aux dispositions de l’article 118 alinéa 2 du code minier de 2016 qui dispose que « La population riveraine d’une exploitation d’une carrière artisanale semi?mécanisée ou d’une carrière industrielle a droit à une compensation sur la taxe à l’extraction des produits de carrières ».
Cette taxe est semblable à un prélèvement obligatoire sur l’usage et en contrepartie d’un service rendu par une personne publique. Il s’agit en d’autres mots de la somme que doit payer le bénéficiaire d’une prestation d’exploitation des carrières. La taxe a ceci de particulier que son caractère obligatoire ou facultatif du service n’est pas déterminant. En matière d’exploitation des carrières, la taxe reversée est la taxe à l’extraction. D’après l’article 4 de ce même code minier, la taxe à l’extraction se définit comme étant une : « Somme due à l’État ou aux institutions sectorielles nationales, au titre de la valeur de la production des substances de carrières artisanales commerciales, des carrières artisanales semi?mécanisées et des carrières industrielles ».
De plus, selon l’article 176 alinéa 2 dudit code minier de 2016, « le produit des redevances superficiaires et des droits de concession domaniaux, de la taxe ad valorem et de la taxe à l’extraction, fait l’objet d’une répartition entre le Trésor public, l’administration en charge des mines, l’administration en charge des domaines, l’administration fiscale, les Fonds prévus par le présent code, les communes et la population riveraine le cas échéant ». Ce sont les dispositions réglementaires du décret d’application N° 2002/648/PM du 26 mars 2002 qui fixe les modalités de répartition de la taxe ad valorem et de la taxe à l’extraction.
Pour ce qui est de la surveillance administrative et technique, au cour d’un forum minier organisé à Yaoundé, Hubert-Paul Ndonguissop Zekeng, ingénieur général des Mines et coordonnateur adjoint du Programme de sécurisation des recettes des mines, de l’eau et de l’énergie (PSRMEE), a expliqué que le partage de la taxe à l’extraction a pour objectif de permettre à la direction des Mines et de la Géologie de mieux assurer la surveillance administrative et technique en toute indépendance et de faire bénéficier directement aux populations riveraines des retombées des exploitations des substances minérales de leur localité à travers des projets sociaux.
D’après cet ingénieur : « sur le plan pratique, la mise en œuvre du système de partage de la taxe à l’extraction prévu dans le code minier en 2001 n’a été effective qu’en 2009. Jusqu’à présent beaucoup de localités n’en bénéficient pas encore, donc il faut une sensibilisation importante à plusieurs niveaux : au niveau des exploitants afin qu’ils intègrent ce système de partage dans leur méthode de gestion des taxes, au niveau des populations riveraines afin qu’elles s’organisent en comité de développement pour mieux gérer ces revenus, au niveau de la direction des Mines et de la géologie afin que ces quottes parts servent réellement au suivi des activités minières ».
Par TANKEU GAPET Sandrine,