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LES DROITS DES COMMUNAUTES RIVERAINES DES CARRIERES AU CAMEROUN

cameroun_exploitation_dune_806118051_xgravier_bafoussam010217800.jpg.pagespeed.ic.tcnclf9grq-700x480Encadrée par la loi n°2016?17 du 14 décembre 2016 portant Code minier au Cameroun, l’exploitation des carrières est une activité de plus en plus exercée sur le territoire Camerounais. Par définition, une carrière est un périmètre d’exploitation des matériaux de construction ou minéraux industriels des phosphates et des nitrates et des installations y dédiées.

             L’exploitation des carrières en tant qu’activité à l’origine de nombreux problèmes auxquels sont généralement confrontées les populations riveraines, le législateur Camerounais a tenu à réitérer dans la loi minière de 2016, en son titre 3 les prérogatives reconnues à ces dernières.

            En effet, après analyse de la loi minière de 2016, il ressort que les populations riveraines des zones d’exploitations des carrières sont titulaires de plusieurs droits à savoir :

  • Le droit à la consultation des populations

            Premièrement, les populations riveraines des carrières ont le droit d’être consulté avant le début de toute activité d’exploitation des carrières sur leurs terres. Ce droit à la consultation est encadré par l’article 69 alinéa 1 du code minier qui dispose que : « l’autorisation d’exploitation des carrières et le permis d’exploitation des carrières sont délivrés par l’Administration en charge des mines, aux personnes physiques de nationalité camerounaise et aux sociétés de droit camerounais justifiant d’un contrat de bail ou d’un titre de propriété, après consultation des autorités administratives compétentes et des populations riveraines, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».

  • Le droit à la protection de leur environnement

              Ce droit reconnu aux populations riveraines est consacré par l’article 135 de la loi minière Camerounaise en ces termes : « A l’exception de l’autorisation d’exploitation artisanale, du permis de recherche et de l’autorisation d’exploitation des carrières artisanales à des fins domestiques, l’octroi des titres miniers, des autorisations et permis d’exploitation des carrières est subordonné à la conduite préalable d’une étude d’impact environnemental et social, à la production d’une étude des dangers et des risques et à la fourniture d’un plan de gestion ». L’objectif visé par ce droit est de garantir le droit à un environnement sain aux populations riveraines.

  • Le droit à la santé et à la sécurité sociale

D’après la loi minière, les populations riveraines des carrières bénéficient du droit à la santé et à la sécurité sociale conformément aux dispositions de son article 81 selon lequel : « le titulaire de l’autorisation d’exploitation artisanale est soumis aux obligations prévues par la présente loi, dans le périmètre d’exploitation artisanale, notamment la préservation de la santé des populations et la sécurité dans les sites de travaux inclus dans le périmètre ».

  • Droit à l’indemnisation pour expropriation

Les populations riveraines des carrières d’après la loi ont droit à l’indemnisation du fait des pertes qu’elles pourraient subir à cause de l’exploitation d’une carrière. En fait, ce droit leur a été conféré par dans l’articles 116 qui dispose que « les propriétaires fonciers, les occupants du sol, les ayants droit et les usufruitiers, victimes d’expropriation pour cause d’utilité publique pour l’exploitation de la petite mine, la mine industrielle et la carrière d’intérêt public, ont droit à une indemnisation pour les pertes subies et les droits lésés conformément à la législation et la réglementation en vigueur. »

  • Droit à la taxe à la compensation

Pour toute activité d’exploitation des carrières au Cameroun, les populations riveraines ont droit à une compensation conformément aux dispositions de l’article 118 alinéa 2 du code minier qui dispose que « La population riveraine d’une exploitation d’une carrière artisanale semi-mécanisée ou d’une carrière industrielle a droit à une compensation sur la taxe à l’extraction des produits de carrières ».

  • Le droit à la réparation des dommages

            Les populations riveraines des carrières bénéficient aussi de la réparation des dommages que pourront leurs causé les activités des carrières conformément aux dispositions de l’article 122 dudit de la loi minière qui dispose que : « l’opérateur est tenu de réparer les dommages que les travaux d’exploitation pourraient occasionner à la propriété. De même, il est tenu de réparer les dommages causés aux constructions avoisinantes. Dans ces cas, il n’est redevable que d’une indemnité correspondant à la valeur du préjudice causé ». Les dommages susceptibles d’être réparer conformément à cette loi sont précisés dans l’article 123 alinéa 1.

  • Le droit au contenu local

Le droit au contenu local des populations riveraines fait référence aux mesures qui exigent que des investisseurs utilisent une certaine proportion de ressources locales pour la production de biens ou la prestation de service. Ce terme inclut des exigences d’appropriation locale, d’emploi local, des exigences d’acquisition de nouvelles compétences, des exigences d’approvisionnement local et des exigences de transfert de technologie. Ce droit est reconnu à l’article 164 de la loi minière camerounaise qui précise qu’il s’agit des retombés des projets miniers et de carrières sur le développement économique, social, culturel, industriel et technologique du Cameroun. L’article 165 de la même loi donne des précisions sur le contenu local en indiquant qu’il porte sur le droit de formation professionnelle et technique des ressortissants camerounais, le programme de développement social et le programme de recrutement des ressortissants camerounais pour ne citer que ceux-là.

                Il ressort de tout ce qui précède que les populations riveraines des carrières sont titulaires de plusieurs droits. Il revient donc à ces dernières de devoir de réclamer le respect de ceux-ci.

Par TANKEU GAPET Sandrine

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