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REDEVANCE FORESTIÈRE : DÉCLARATION CONJOINTE PARLEMENTAIRES/MAIRES/AUTORITES TRADITIONNELLES SUR LES MODALITES DE REPARTITION DE LA REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE

loiRural.info, 2 septembre
Nous Parlementaires Membres du REPAR-Cameroun, Maires de l’Association des Communes Forestières du Cameroun (AFCam) et Autorités Traditionnelles du Réseau des Chefs Traditionnels pour la Conservation et la gestion durable des écosystèmes et forêts d’Afrique Centrale (ReCTrad), réunis le 30 Juillet 2015 à l’Assemblée Nationale au cours de l’atelier des Elus et Autorités Traditionnelles sur l’évaluation des modalités actuelles de répartition de la redevance forestière annuelle (RFA) au Cameroun ;
Considérant la volonté des pouvoirs publics de faire de l’exploitation des ressources forestières un des leviers essentiels de développement du Cameroun ;
Considérant l’importance des revenus générés par les activités forestières et leur contribution au budget de l’Etat et des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
Considérant le caractère participatif de la gestion des revenus forestiers et l’institutionnalisation de la quote-part des revenus destinés aux Communautés villageoises riveraines conformément aux dispositions de la Loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche et ses textes d’applications ;
Considérant les dispositions du Décret 2011/1731/PM du 18 juillet 2011 fixant les modalités de centralisation, de répartition et de reversement du produit des impôts communaux soumis à péréquation ;
Considérant les dispositions l’Arrêté conjoint 0000076/MINATD/MINFI/MINFOF du 26 Juin 2012 fixant les modalités de planification , d’emploi et de suivi de la gestion des revenus provenant de l’exploitation des ressources forestières et fauniques destinées aux Communes et aux Communautés villageoises ;
Considérant les objectifs assignés aux quotes-parts des revenus ci-dessus mentionnés et leur contribution effective au développement des communautés villageoises riveraines des forêts mises en exploitation ;
Convaincus du potentiel de ces ressources à lutter efficacement contre la pauvreté au sein des communautés villageoises riveraines ;
Constatant la suppression des quotes-parts des Communautés riveraines dans la répartition du produit de la redevance forestière (RFA), par la Circulaire 004/MINFI/DGI/LRI/L du 28 janvier 2015 précisant les modalités d’application des dispositions fiscales de la loi 2014/026 du 23 décembre 2014 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2015 ;
Notant que cette Circulaire viole les dispositions de la Loi de Finances 2014 et celles est des précédents textes législatifs et règlementaires traitant de la répartition du produit de la redevance forestière annuelle (RFA) ;
Convaincus que cette suppression prive les Communautés villageoises riveraines et les Communes de ressources substantielles pour le financement de leur Plan de développement ;
Persuadés que l’exclusion des Communautés riveraines du partage desdits revenus pourrait avoir des conséquences négatives sur le niveau de vie des populations et devenir une source de tensions susceptibles de menacer la paix sociale;
Reconnaissant que les efforts faits par les Administrations compétentes au titre d’assiette, de contrôle et de recouvrement méritent d’être récompensés ;
Suggérons :
1. L’annulation des dispositions de la Circulaire 004/MINFI/DGI/LRI/L du 28 janvier 2015 relatives à la répartition de la redevance forestière annuelle ;
2. Le retour à la clé de répartition de la redevance forestière annuelle fixée conformément à l’Arrêté conjoint 0000076/MINATD/MINFI/MINFOF du 26 Juin 2012 de la manière suivante :
-50% pour l’Etat ;
-20% pour la centralisation au FEICOM au bénéfice de l’ensemble des Communes du pays;
-20 % pour les Communes de localisation du titre d’exploitation forestière ;
-10% pour les Communautés villageoises riveraines.
3. En cas de nécessité d’affecter une quote-part de la redevance forestière annuelle au titre des frais d’assiette, de contrôle forestier et de recouvrement, que cette quote-part soit éventuellement prélevée dans les 50% revenant à l’Etat.

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